Protection des personnes en situation de handicap contre les actes de maltraitance

Les normes juridiques applicables en Suisse

Yves Delessert et Virginie Jaquiéry

Résumé
Cet article propose un tour d’horizon des dispositions légales suisses et internationales qui ont pour but de protéger les personnes en situation de handicap contre des comportements maltraitants de la part des individus et des services qui ont un devoir de protection envers elles, que ce devoir découle d’une profession ou de toute autre relation d’aide bénévole ou rémunérée. Si la Suisse dispose d’un cadre juridique suffisamment large pour atteindre cet objectif, sa mise en œuvre sur le terrain n’est pas toujours effective, car le droit ne définit pas clairement la maltraitance, qui ne peut pas être circonscrite uniquement par des faits objectifs, mais également par l’inadéquation d’une action à la situation particulière de la personne.

Zusammenfassung
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Schweizer und internationalen Rechtsvorschriften, die Menschen mit Behinderungen vor Missbrauch schützen sollen. Die Verantwortung liegt bei Einzelpersonen und Diensten, die ihnen gegenüber eine Schutzpflicht haben. Diese Pflicht kann aus einem Beruf oder einer freiwilligen, entgeltlichen Hilfsbeziehung entstehen. Die Schweiz hat einen rechtlichen Rahmen, der dieses Ziel unterstützen soll. Allerdings ist die Umsetzung in der Praxis oft nicht effektiv, weil das Recht nicht klar definiert, was unter Misshandlung zu verstehen ist. Denn Misshandlung kann nicht nur durch objektive Fakten definiert werden. Vielmehr hängt sie auch von der Angemessenheit einer Handlung in Bezug auf die individuelle Situation der Person ab.

Keywords: justice, Suisse, handicap, maltraitance, prévention / Gerechtigkeit, Schweiz, Behinderung, Misshandlung, Prävention

DOI: https://doi.org/10.57161/r2025-01-02

Revue Suisse de Pédagogie Spécialisée, Vol. 15, 01/2025

Creative Common BY

Introduction

Du point de vue juridique, la question de la violence et de la maltraitance à l’encontre des personnes en situation de handicap peut mobiliser différents domaines du droit. Nous aborderons donc certains de ces aspects au niveau international, suisse et parfois cantonal, mais nous ne pouvons pas prétendre à l’exhaustivité[1]. Nous inclurons également une réflexion portant plus spécifiquement sur les femmes vivant avec un handicap au regard de la Convention d’Istanbul et sa mise en œuvre en Suisse.

La maltraitance envers les personnes en situation de handicap est plus facile à définir à partir de son contraire, à savoir la bientraitance. Celle-ci correspond à un accompagnement qui, d’une part, laisse à la personne la liberté de gérer librement les aspects de sa vie qu’elle peut assumer seule, et, d’autre part, la protège de risques qu’elle ne pourrait pas affronter sans une aide extérieure. Chaque personne a ses vulnérabilités, mais il convient de distinguer les vulnérabilités universelles des vulnérabilités particulières (Zimmermann, 2022, p. 72).

Les vulnérabilités universelles sont celles que chaque être humain ressent à différents moments de sa vie, comme le jeune âge ou la vieillesse ; que la justice peut appréhender par analogie au comportement d’autres personnes placées dans la même situation ; et « dont l’éradication est non seulement impossible, mais peut-être aussi indésirable » (Zimmermann, 2022, p. 74).

Les vulnérabilités particulières sont celles qui ne touchent que certains individus, en fonction de leurs caractéristiques physiques, mentales, culturelles ou économiques, et qui ne sont ni inhérentes à l’existence humaine ni universellement réparties. Si certaines vulnérabilités particulières, comme les ressources économiques, peuvent se mesurer, d’autres, comme le handicap, peuvent difficilement être comparées. En effet, elles sont la plupart du temps ressenties de manière très diverse en fonction de l’entourage de la personne, de son état physique et psychique, ou de son mode de vie.

Pour conclure cette introduction, la Figure 1 rappelle que si l’accompagnement doit s’adapter à ces vulnérabilités particulières, la maltraitance peut être la résultante du choix de cet accompagnement, que ce soit par excès de protection ou à l’inverse de valorisation de l’autonomie.

Figure 1 : marge de manœuvre des personnes accompagnant les personnes en situation de handicap

Note : Figure réalisée par l’autrice et l’auteur

Dispositions internationales

Nous allons passer en revue les différentes dispositions applicables au niveau international à la protection des personnes en situation de handicap. Le tableau 1 (voir à la fin de cet article) résume les différentes conséquences juridiques d’un acte maltraitant envers une personne en situation de handicap.

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)

La Suisse a adhéré à la CDPH (Organisation des Nations unies [ONU], 2006) en 2014. Lors de cette adhésion, le conseiller fédéral Didier Burkhalter avait assuré devant le Parlement que « La Convention n’implique pas l’adoption de nouvelles lois [et] n’implique pas non plus d’autres mesures de la part des cantons » (2013). La Suisse ne considère donc pas la CDPH comme une loi invocable de manière autonome devant les tribunaux helvétiques, mais comme un but à atteindre[2]. Elle peut toutefois être invoquée devant une ou un juge suisse pour appuyer une action basée sur le droit interne.

Le Comité international des droits des personnes handicapées, composé de 18 personnes expertes et indépendantes, examine les rapports des États parties à la CDPH quant à sa mise en œuvre concrète en droit interne. Les personnes expertes sont également chargées d’adresser des recommandations et de rédiger des observations aux États parties quant à l’application de la loi. Si l'article 16 de la CDPH (ONU, 2006) traite du droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 12, sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, est le plus difficile à mettre en œuvre. Dans son observation générale consacrée à cet article, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (2014) propose de bannir les décisions prises à la place de la personne au nom d’un intérêt supérieur objectif, et non sur sa volonté et ses préférences, ce qui met en cause les régimes de tutelle, de curatelle ou d’interdiction judiciaire. Le Comité adresse à la Suisse la recommandation suivante :

reconnaitre aux personnes handicapées la qualité de personnes devant la loi, dotées de la personnalité juridique et de la capacité juridique dans tous les aspects de la vie sur la base de l’égalité avec les autres. Ceci nécessite l’abolition des régimes et mécanismes de prise de décisions substitutive qui dénient aux personnes handicapées leur capacité juridique et opèrent une discrimination, intentionnelle ou non, à leur encontre. (2014, p. 14)

En d’autres termes, aucune décision concernant une personne en situation de handicap ne peut être prise sans le consentement éclairé de celle-ci, ce qui n’est pas toujours possible à obtenir selon le handicap et la nature de la décision. Cette interprétation stricte de l’article 12 de la CDPH (ONU, 2006) n’est donc pas toujours applicable dans la réalité et fait l’objet de critiques de la part de juristes pourtant acquis à la défense des personnes en situation de handicap (Meier, 2016, p. 338ss ; Dufrêne & Delessert, 2017). Une telle interprétation transforme une norme juridique en but idéal à atteindre et peut ainsi affaiblir l’application d’autres articles de la Convention : comment puis-je avoir accès à la justice (CDPH, art. 13) ou choisir librement mon lieu de résidence (CDPH, art. 19 let. a), si les personnes qui m’accompagnent et/ou l’institution qui m’héberge estiment que je n’ai pas la capacité pour ce faire et que je suis sous curatelle de portée générale ?

La Convention d’Istanbul (CI)

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (CdE, 2011) plus connue sous l’appellation de Convention d’Istanbul (CI) a été ratifiée par la Suisse et est entrée en vigueur en 2018. La CI a pour objectif :

de prévenir, poursuivre et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Elle vise également à éliminer la discrimination des femmes et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est centrée ce faisant sur les droits, la protection et le soutien des victimes. (art. 1, let. a)

Le handicap y est mentionné (art. 4 al. 3) en tant que facteur de discrimination prohibé (parmi une vingtaine d’autre), afin que les femmes et les filles en situation de handicap soient considérées comme des victimes potentielles de violence et protégées à ce titre comme toute autre personne de sexe féminin. L’article 46 (let. c) considère toutefois que les infractions commises « à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières » devraient être un facteur aggravant de culpabilité dans les dispositifs pénaux des États parties.

Le milieu associatif suisse concerné par la CI a formulé des critiques dans un rapport alternatif de la société civile (Réseau Convention Istanbul, 2021) qui vise moins le texte de la convention que sa mise en œuvre par la Suisse, notamment les limitations imposées aux femmes en situation de handicap quant au choix de leur lieu de vie, ou les difficultés liées aux institutions totales comme les foyers pour personnes en situation de handicap, les prisons, les EMS, les centres pour requérantes d’asile… (p. 13). Ce rapport constate également qu’il n’existe pas en Suisse de refuge d’accueil pour femmes adapté au handicap et que « les services d’aide aux victimes de violence ne connaissent pas les problématiques spécifiques et n’ont pas d’expérience dans des situations de communication inhabituelles » (2021, p. 23).

Rapport approfondi sur la protection des filles et des femmes handicapées et ayant besoin de soutien et de soins.

Le Réseau Convention Istanbul a invité des associations sectorielles à présenter, en annexe du rapport alternatif, leur propre rapport sur des éléments spécifiques de la CI en lien avec leur action. C’est ainsi que avanti donne (2021) - association œuvrant pour la défense des intérêts des femmes et des filles en situation de handicap - a rédigé un texte sur la mise en œuvre de la CI en ce qui concerne la protection des filles et des femmes en situation de handicap ayant besoin de soutien et de soins.

Ce rapport signale tout d’abord que la protection contre la violence n’est pas toujours efficace pour des personnes particulièrement vulnérables et qu’il subsiste des obstacles tant techniques que psychologiques qui empêchent d’accéder aux services d’assistance. La déficience n’est pas seulement un motif de discrimination, comme le sexe ou l’orientation sexuelle, mais un risque supplémentaire de violence (avanti donne, 2021). Les femmes handicapées passent également entre les mailles du filet de protection, car, au niveau fédéral, leur protection dépend de deux bureaux distincts : le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) et le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) (avanti donne, 2021, p. 4). Le rapport de l’association insiste également sur l’accessibilité des services que ces personnes devraient pouvoir utiliser « de manière autonome et en toute sécurité » (2021, p. 10). Avanti donne préconise l’établissement d’un « budget d’accessibilité », mais il faut - pour ce faire - que les services de protection mettent en place des moyens de communication pour toutes les personnes ayant besoin d’assistance, et donc des moyens auxiliaires divers et des personnes formées (2021, p. 11). Avanti donne demande finalement que les refuges pour femmes et les centres de conseil soient disponibles en cas d’urgence et accessibles pour les personnes en situation de handicap ; et que les refuges et logements d’urgence soient équipés en matériel et en personnel compétent pour accueillir des personnes ayant besoin d’assistance et de soins (2021, p. 15).

Dispositions fédérales

Le peuple et les cantons suisses ont accepté en 2004 la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (Cst, art. 112b al. 2). Cette décision a fortement touché les milieux institutionnels liés au handicap puisque les prestations destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à procurer un logement et/ou un travail aux personnes en situation de handicap, octroyées auparavant en vertu de la Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI) et versées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), sont progressivement reprises et financées en partie par les cantons (Masse et al., 2016). La Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration (LIPPI) fixe à son article 3 les conditions minimales que les ateliers protégés et les institutions avec hébergement doivent garantir pour obtenir et renouveler leur autorisation d’exploiter. Ces conditions doivent à minima être appliquées par les cantons.

Le Code pénal, le Code civil et le Code des obligations

Le droit fédéral reste compétent pour réprimer les infractions pénales causées par le personnel ou par et entre personnes en situation de handicap, pour autant que l’autrice ou l’auteur ait agi avec conscience et volonté (Code pénal suisse, CP, art. 12, al. 2) ou si, sans volonté de nuire, elle ou il a fait preuve d’une imprévoyance coupable (CP, art. 12, al. 3).

Sur le plan civil, la protection des personnes en situation de handicap victimes de maltraitance est assurée par les dispositions de protection de la personnalité (Code civil suisse, CC, art. 28ss). Selon le CC, les actes de maltraitance consistent en une atteinte illicite aux droits de la personnalité, plus particulièrement aux droits de la personnalité physique, mais aussi affective et sociale. Les dispositions de protection de la personnalité du CC s’appliquent à toute personne physique (CC, art. 19, let. c), cette protection n’est donc pas exclusivement destinée aux personnes en situation de handicap. Celle ou celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, par exemple à son intégrité corporelle, peut agir en justice pour obtenir une protection, soit « d’interdire une atteinte si elle est imminente », « de la faire cesser, si elle dure encore », ou « d’en constater le caractère illicite » (CC, art. 28, let. a, al. 1). L’article 28 (CC, let. b) prévoit une protection spécifique pour les personnes victimes de violences, de menaces ou de harcèlement et permet à la victime de solliciter de la juge ou du juge des mesures spécifiques telles que l’interdiction à l’auteur d’approcher la victime (al. 1) ou l’expulsion du logement commun (al. 2). La personne victime de maltraitance peut également obtenir la réparation du préjudice causé par l’atteinte illicite à sa personnalité (CC, art. 28, let. a, al. 3).

Les actions réparatrices sont notamment régies par le Code des obligations (CO, art. 41ss) qui permet à la victime d’obtenir de la part de l’auteur la réparation de son dommage matériel ou de son tort moral, pour autant que l’auteur dispose de sa capacité de discernement en vertu du CC (art. 16ss). À noter que le CP et la question de la réparation du préjudice causé à la victime peuvent être mobilisés par un seul et même acte.

En effet, le CP permet de déterminer si l’acte correspond à l’un de ceux qui sont décrits dans sa partie spéciale qui liste les infractions (art. 111 à 264, let. f) et si cet acte peut être pénalement reproché à son auteur, en raison notamment de sa capacité à en comprendre les conséquences et si son intention délictuelle ou sa négligence ont été consommées ou justes tentées (art. 10 à 33). Si la victime subit une atteinte économique du fait de cet acte, la compensation de son dommage et sa réparation morale sont réglées par le Code des obligations (CO, art. 41 à 61). Le CC, quant à lui, permet d’évaluer si l’auteur avait la capacité de discernement au moment de l’acte et, en cas d’incapacité, de définir si cet état était fautif ou non (art. 11 à 19, let. d).

Dispositions cantonales

Il nous est impossible dans cet article de présenter les législations en vigueur dans les 26 cantons suisses, mais, comme abordé précédemment, ceux-ci sont chargés de la surveillance et de l’autorisation d’exploiter des institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap. Cependant, bon nombre de ces personnes ne sont pas accueillies en institution et dépendent de la législation de leur canton pour bénéficier des prestations qui leur sont nécessaires : que ce soit pour leur travail, leurs déplacements, leur logement… Certes, depuis la réforme de la péréquation financière, les cantons sont chargés de la surveillance des institutions tout en respectant la LIPPI, mais ils ont tout loisir d’innover dans le domaine extra-institutionnel. À ce titre, le canton de Berne est innovant avec sa nouvelle Loi sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap (LPHand) entrée en vigueur en 2024, qui consacre la liberté de choix par la personne en situation de handicap des prestataires d’assistance dont elle a besoin (art. 21, al. 1, let 3). Un montant modeste est librement disponible pour régler les frais liés aux prestations effectuées (LPHand, art. 22) qui ne peuvent être confiées aux proches que de manière restreinte (art. 29, al. 1). Cette tendance à la liberté de choix nous vient des pays nordiques et met la personne en situation de handicap au centre du dispositif avec un choix réel quant à ses besoins. Cette approche limite les risques de maltraitance, car la personne est libre de choisir ses prestataires d’assistance.

Conclusion

Finalement, force est de constater que si le cadre juridique international, national et cantonal offre en théorie une protection suffisamment large, le dispositif peut-être trop complexe pour une personne en situation de handicap confrontée à la maltraitance. Cette dernière risque de rencontrer divers obstacles pour se protéger et faire valoir ses droits. Espérons que cet obstacle tendra à s’estomper, grâce notamment au postulat 20.3886 (Roth, 2020) déposé par la conseillère nationale Franziska Roth qui, s’appuyant sur la Convention d’Istanbul, a demandé au Conseil fédéral de consacrer un rapport sur la problématique des violences subies par les personnes en situation de handicap en Suisse. Le rapport du Conseil fédéral (2023), en réponse au postulat, émet sept recommandations à l’attention de la Confédération et cinq à l’attention des cantons. Il est donc intéressant de constater que la Convention d’Istanbul, qui est censée ne protéger que les femmes, permettra d’offrir la même protection aux hommes au nom de l’égalité des sexes garantie par l’art. 8 al.3 de la Constitution fédérale. De même, ce que l’association avanti donne signale à propos des femmes autour de l’accessibilité et de la communication peut évidemment être étendu à toute personne vivant avec un handicap. Mais, comme dans beaucoup de domaines, le temps politique est long dans la démocratie semi-directe helvétique : le Conseiller national Lohr a déposé en 2012 une initiative parlementaire visant à rémunérer les prestations fournies par les proches de la personne en situation de handicap à raison de 80 % maximum du salaire fourni par un service ou un tiers. Le délai imparti pour son acceptation au Conseil National est prévu pour la session d’automne 2025, soit 13 ans après son dépôt !

Autrice et auteur

Yves Delessert
Professeur chargé d’enseignement retraité de la HETS-Genève

Yves.delessert@etik.com

Virginie Jaquiéry
Maître et chargée d’enseignement, HESGE et UNIGE

Avocate et juge suppléante au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, Genève

Virginie.jaquiery@hesge.ch

Références

Avanti donne. (2021). La protection contre la violence sans discrimination. La mise en œuvre de la Convention d'Istanbul en ce qui concerne la protection des filles et des femmes handicapées et ayant besoin de soutien et de soins. In Réseau Convention Istanbul (Ed.), Mise en œuvre de la Convention d’Istanbul en Suisse. Rapport alternatif de la société civile (pp. 153-168). Éditions Réseau Convention Istanbul.

Burkhalter, D. 2013, 26 novembre. Personnes handicapées. Convention. Conseil Fédéral. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=24089#votum6

Dufrêne, C., & Delessert, Y. (2017). Droit de protection de l’adulte et droits des personnes handicapées : compatibles ? Actualité sociale, 69, 18-20. https://avenirsocial.ch/fr/publications/actualitesociale/toutes-les-editions/?y=2017

Code civil suisse (CP) du 10 décembre 1907, RS 210 (État le 1er janvier 2025). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr

Code pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937, RS 311.0 (État le 1er janvier 2025). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr

Conseil Fédéral. (2023). Violences subies par des personnes handicapées en Suisse. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 20.3886 Roth Franziska du 19 juin 2020. https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2020/20203886/Bericht%20BR%20F.pdf

Conseil de l’Europe [CdE]. (2011). Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique – (Convention d’Istanbul). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/168/fr

Constitution fédérale (Cst.) du 18 avril 1999, RS 101 (État le 1er janvier 2025). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr

Lohr, C. (2012, 14 mars). Rémunération des prestations fournies par des proches (initiative parlementaire 12.409). Conseil national. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (CO) du 30 mars 1911, RS 220 (État le 1er janvier 2025). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959, RS 831.20 (État le 1er janvier 2025). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/fr

Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) du 6 octobre 2006, RS 831.26 (État le 1er janvier 2017). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/802/fr

Loi sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap (LPHand) du 13 juin 2023, RSB 860.3 (État le 1er janvier 2024). https://www.belex.sites.be.ch/app/fr/texts_of_law/860.3

Masse, M., Delessert, Y., & Dubath, M. (2016) Des espaces collectifs d’expression au sein des institutions socio-éducatives : Quelle participation pour quelle citoyenneté ? Éditions ies. https://doi.org/10.4000/books.ies.2218

Meier, P. 2016. CDPH et droit suisse de la protection de l'adulte : une coexistence pacifique ou un infranchissable fossé ? In A. Ziegler & J. Küffer (Eds.), Les minorités et le droit (pp. 337-361). Schulthess.

Organisation des Nations Unies [ONU]. (2006). Convention relative aux droits des personnes handicapées. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvf.pdf

Organisation de Nations Unies [ONU]. (2014). Convention relative aux droits des personnes handicapées – Observations générales no1. https://www.right-to-education.org/node/621

Réseau Convention Istanbul. (2021). Mise en œuvre de la Convention d’Istanbul en Suisse. Rapport alternatif de la société civile. Éditions Réseau Convention Istanbul. https://istanbulkonvention.ch/assets/images/elements/Rapport_alternatif_Reseau_Convention_Istanbul.pdf

Roth, F. (2020, 19 juin). Violences subies par des personnes handicapées en Suisse (Postulat 20.3886). Conseil national. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203886

Zimmermann, N. (2022). La notion de vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Schulthess.

Tableau 1 : conséquences juridiques d’un acte maltraitant envers une personne en situation de handicap

Commission

Par une personne tierce ou ayant un devoir de protection sur la victime

Par une personne ayant un devoir de protection, mais qui n’est pas auteure directe de la maltraitance

Par l’organisation qui doit répondre de l’acte de la personne auteure

Par l’autorité chargée de surveiller la bonne application des mesures de protection

Au niveau
pénal

Infraction contre la vie ou l’intégrité corporelle (CP, art. 111 à 136; contre le patrimoine (CP, art. 137 à 172ter) ; contre l’honneur ou le domaine privé (CP, art. 173 à 179novies) ; contre la liberté (CP. art. 180 à 186) ; contre l’intégrité sexuelle (CP, art. 187 à 200) ; contre la famille (CP, art. 213 à 220), pour autant que l’acte soit intentionnel ou négligent (CP, art. 12 à 18) et que la personne auteure soit en mesure de comprendre le caractère illicite de son acte (CP, art. 19 à 21).

Infraction de commission par omission (CP, art. 11) pour la personne qui n’est pas l’auteure directe, mais qui reste passive alors qu’elle avait un devoir d’agir en vertu du droit civil, soit les parents (CC, art. 302ss), la curatrice / le curateur (CC, art. 406ss), ou l’employeuse / l’employeur de la personne auteure directe (CO, art. 101).

Punissabilité en raison d’un défaut dans son organisation lorsque l’acte ne peut être directement imputé à une personne physique qui dépend de celle-ci (CP, art. 102).

En principe pas de responsabilité pénale, sauf si l’autorité de surveillance est avisée de la maltraitance et ne prend aucune mesure pour y remédier.

Au niveau civil et administratif

Responsabilité civile ordinaire (CO, art. 41) pour autant que la / le responsable soit capable de discernement au moment de l’acte (CC, art. 16 à 19, let c) et que la victime ait subi un dommage chiffrable (CO, art. 42) ou un tort moral (CO, art. 47 à 49).

Actions en protection de la personnalité (CC, art. 28 ss), notamment pour faire cesser les atteintes récurrentes

Responsabilité de la curatrice / du curateur s’il est lui-même la personne auteure ou s’il a (ou aurait dû) intervenir pour faire cesser la maltraitance (CC, art.  405 à 414).

Responsabilité de la personne cheffe de famille (CC, art. 333), soit les représentantes et les représentants légaux de la personne mineure (ou majeure incapable de se rendre compte du caractère illicite de l’acte qu’elle a commis). Lorsque la personne auteure n’est pas sous la responsabilité de ses représentantes et représentants légaux, c’est la personne qui a l’autorité pour surveiller l’activité qui endosse cette responsabilité.

Responsabilité de la personne cheffe de famille (CC, art. 333) lorsque la personne auteure directe est également sous une responsabilité institutionnelle et qu’il y a eu transfert de l’autorité domestique des parents à l’institution.

Au niveau fédéral : recours des organisations d’importance nationale existant depuis plus de 10 ans contre la reconnaissance d’une institution (LIPPI, art. 9).

Au niveau cantonal : retrait de l’autorisation d’exploiter une institution qui ne respecte pas le plan stratégique cantonal, qui doit lui-même respecter les conditions de la LIPPI (art. 5).

Au niveau
international

Les normes de la CDPH, de la CEDH et/ou de la CI peuvent être invoquées devant les tribunaux suisses pour accompagner les dispositions de droit fédéral ou cantonal, mais ne sont en général pas directement applicables sans invoquer le droit interne. Elles sont en revanche indispensables lorsque la victime n’a pas obtenu réparation au niveau national et porte l’affaire devant une juridiction internationale, notamment la CEDH.

Note : Tableau réalisé par l’autrice et l’auteur. Le contenu de chaque article peut être exploré en cliquant sur son nom.

  1. Nous n’aborderons pas la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) du 13 décembre 2002, RS 151.3 qui s’adresse principalement aux entreprises de transport, aux propriétaires d’habitations collectives, aux bâtiments de plus de 50 places de travail, à la formation et au personnel de la Confédération (art. 3 LHand).

  2. L’interdiction de discrimination de I'art. 5, §1 CDPH est toutefois directement invocable devant les tribunaux suisses (arrêt 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.2 ; Message du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, FF 2013 613 ch. 2.1).